Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Mandat et vacances
9(1)Sous réserve du paragraphe (8), les membres du conseil visés à l’alinéa 8(1)c) accomplissent un mandat maximal renouvelable de trois ans, l’alinéa 8(3)c) ne s’appliquant pas à ceux dont le mandat est reconduit avant ou immédiatement après l’expiration de leur mandat antérieur.
9(2)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les membres du conseil auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) demeurent en poste, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
9(3)Sous réserve du paragraphe (8), si le mandat d’un membre du conseil qui demeure en poste par suite de l’application du paragraphe (2) est reconduit, son nouveau mandat prend fin au plus tard trois ans à compter de la date d’expiration de son mandat antérieur.
9(4)Une vacance au conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
9(5)Le conseil peut déclarer vacant le poste de l’un de ses membres auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) qui n’a pas assisté à trois de ses réunions ordinaires au cours d’une période de douze mois sans motif valable, selon le conseil.
9(6)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pendant cette période.
9(7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination de l’un quelconque des membres du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c).
9(8)Nul ne peut être membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c) pendant plus de neuf années, consécutives ou non.
9(9)Pour l’application du paragraphe (8), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne au sein du conseil à titre de remplaçant en vertu du paragraphe (6) dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c).
2021, ch. 14, art. 2
Mandat et vacances
9(1)Sous réserve du paragraphe (8), les membres du conseil auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) accomplissent un mandat maximal renouvelable de trois ans.
9(2)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les membres du conseil auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) demeurent en poste, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
9(3)Sous réserve du paragraphe (8), si le mandat d’un membre du conseil qui demeure en poste par suite de l’application du paragraphe (2) est reconduit, son nouveau mandat prend fin au plus tard trois ans à compter de la date d’expiration de son mandat antérieur.
9(4)Une vacance au conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
9(5)Le conseil peut déclarer vacant le poste de l’un de ses membres auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) qui n’a pas assisté à trois de ses réunions ordinaires au cours d’une période de douze mois sans motif valable, selon le conseil.
9(6)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pendant cette période.
9(7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination de l’un quelconque des membres du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c).
9(8)Nul ne peut être membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c) pendant plus de neuf années, consécutives ou non.
9(9)Pour l’application du paragraphe (8), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne au sein du conseil à titre de remplaçant en vertu du paragraphe (6) dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c).
Mandat et vacances
9(1)Sous réserve du paragraphe (8), les membres du conseil auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) accomplissent un mandat maximal renouvelable de trois ans.
9(2)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les membres du conseil auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) demeurent en poste, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
9(3)Sous réserve du paragraphe (8), si le mandat d’un membre du conseil qui demeure en poste par suite de l’application du paragraphe (2) est reconduit, son nouveau mandat prend fin au plus tard trois ans à compter de la date d’expiration de son mandat antérieur.
9(4)Une vacance au conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
9(5)Le conseil peut déclarer vacant le poste de l’un de ses membres auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) qui n’a pas assisté à trois de ses réunions ordinaires au cours d’une période de douze mois sans motif valable, selon le conseil.
9(6)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pendant cette période.
9(7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination de l’un quelconque des membres du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c).
9(8)Nul ne peut être membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c) pendant plus de neuf années, consécutives ou non.
9(9)Pour l’application du paragraphe (8), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne au sein du conseil à titre de remplaçant en vertu du paragraphe (6) dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c).